L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
155. Outre sa signature, le rapport préparé par le titulaire comporte, pour la période de validité de sa licence, les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et le numéro de sa licence;
2°  le nom de la foire ou de l’exposition;
3°  la période visée;
4°  le nombre de séances de bingo tenues ainsi que leur date;
5°  concernant les tours ordinaires:
a)  les revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles et la valeur totale des prix remis;
6°  concernant, s’il y a lieu, les tours spéciaux:
a)  les revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales et la valeur totale des prix remis;
7°  le total des dépenses payées pour la mise sur pied et l’exploitation du bingo en distinguant selon leur nature et en indiquant en regard de chacune d’elles, s’il y a lieu, la date et le numéro de la facture s’y rapportant ainsi que sa description s’il s’agit d’une dépense visée aux paragraphes 6 et 7 de l’article 156;
8°  les montants payés à la Régie à titre de frais d’étude d’une demande de licence et de droits de licence;
9°  les profits provenant du bingo, soit la différence entre le total des revenus nets visés aux paragraphes 5 et 6, le cas échéant, et le total des dépenses visées au paragraphe 7 et des montants visés au paragraphe 8.
D. 1108-2007, a. 155.